Dans les collèges de Nouvelle-Calédonie accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'enseignement général et professionnel adapté, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée : 1° Le chef d'établissement, président ; 2° L'adjoint au chef d'établissement ; 3° Le gestionnaire de l'établissement ; 4° Le conseiller d'éducation le plus ancien ; 5° Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 6° Un représentant de l'assemblée de province dans laquelle l'établissement est implanté ; 7° Un représentant de la commune siège de l'établissement ; 8° Une personnalité qualifiée ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par le vice-recteur, sur proposition du chef d'établissement ; 9° Huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; 10° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.