Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil.
Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département qui comprend :
1° Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 474-4.
Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait, sont répertoriés dans une liste nationale tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.
Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle.
Lorsque la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial a été confiée à un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les conditions du premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l'Etat dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission.
Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département.
Cet agrément est délivré après avis conforme du procureur de la République et vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 474-3 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge.
L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.
Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.
Les dispositions du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales.
En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 474-4, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L. 474-4, ou malgré la suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en application de l'article L. 474-5, ou malgré le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.