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Article L474-3

Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle.

Lorsque la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial a été confiée à un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les conditions du premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l'Etat dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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