L'ouverture d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, l'agrément d'une personne au titre de l'article L. 472-1 et la prise d'effet de la désignation prévue à l'article L. 472-6 valent inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2.
Le préfet notifie sans délai aux juridictions intéressées la liste prévue à l'article L. 471-2 en mentionnant :
1° Le nom et les coordonnées du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
2° Le nom et les coordonnées :
a) De l'organisme gestionnaire s'ils sont différents de ceux du service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ;
b) De l'établissement qui a désigné le mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 au titre de son 3° ;
c) Des établissements qui font application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 472-5 ;
3° La catégorie de mesures de protection des majeurs pour lesquels le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a reçu une habilitation.
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est informé de cette notification.
Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal d'instance du chef-lieu de département, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. Lorsque le mandataire judiciaire est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste.
Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'un mandat judiciaire à la protection des majeurs dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal d'instance du chef-lieu du département où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service.
Les personnes mentionnées à l'article L. 471-4 doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire.
Pour pouvoir accéder à cette formation, elles doivent être titulaires d'un diplôme ou titre enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat à partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un titre équivalent ou, le cas échéant, justifier d'une ancienneté d'au moins trois ans dans un emploi exigeant normalement un diplôme ou titre de ce niveau.
Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire ; elles doivent être âgées au minimum de 25 ans.
Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 471-2 doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire ; elles doivent être âgées au minimum de 21 ans. Elles doivent être inscrites à la formation complémentaire dès la déclaration mentionnée à l'article L. 472-6 et disposent, pour l'achever, d'un délai d'un an à compter de cette déclaration.
Les personnes physiques qui ont reçu délégation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 pour assurer la mise en œuvre de la mesure de protection des majeurs doivent être âgées au minimum de 21 ans à leur entrée en fonction. Elles disposent d'un délai maximum de deux ans à compter de leur entrée en fonction au sein du service pour satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa du présent article.
La durée et le contenu de la formation complémentaire sont fonction des qualifications des intéressés et de leur expérience professionnelle pertinente.
Le certificat national de compétence de mandataire judiciaire atteste que son titulaire a satisfait aux conditions de formation prévues à l'article L. 471-4 et au premier alinéa de l'article D. 471-3D. 471-3.
Il comporte deux mentions permettant l'exercice :
1° D'une part, des mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle,
2° D'autre part, de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, publié au Journal officiel de la République française, précise :
1° L'agencement de la formation complémentaire mentionnée à l'article D. 471-3, le contenu des enseignements théoriques et des stages éventuels ainsi que les dispenses et allègements de formation en fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle des intéressés,
2° Les conditions et les modalités d'entrée en formation, de mise en œuvre et de validation de la formation ainsi que de délivrance du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent :
1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;
2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts ;
5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;
7° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code.
I. ― La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
II. ― Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5 dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile.
Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'avant-dernière année civile est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation.
III. - En cas de diminution ou d'augmentation des ressources de la personne ayant pour conséquence une différence au moins égale à cinq fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année en cours entre le montant de la participation mensuelle déterminé en application du I et le montant de la participation calculé sur la base d'une évaluation de ses ressources pour l'année civile en cours, les versements mensuels suivants de la participation sont effectués sur la base d'une évaluation des ressources pour l'année civile en cours. Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources effectivement perçues pendant l'année du versement de cette participation est réalisé au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant.
Lorsque les versements déjà effectués sur la base des revenus de l'avant-dernière année civile ont été supérieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée à la personne protégée au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation. Lorsque les versements déjà effectués ont été inférieurs à ce qu'ils auraient été sur la base des revenus de l'année civile en cours, la différence est reversée par la personne protégée de manière échelonnée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
IV. - En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne protégée ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection, le versement prévu au II peut être effectué de manière différée sans excéder l'année de référence majorée de trois mois.
V.-La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.
Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de :
7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile ;
15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.
Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5.
L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 471-5 peut être accordée pour toute diligence entraînant une charge de travail exceptionnelle et pour laquelle les sommes perçues au titre du premier alinéa de l'article précité sont manifestement insuffisantes, telles que le règlement d'une succession, le suivi de procédures judiciaires ou administratives, la vente d'un bien ou la gestion de conflits familiaux.
Le mandataire présente sa demande d'indemnité accompagnée des justificatifs nécessaires. Il doit justifier du caractère exceptionnel de la charge de travail et de l'insuffisance des sommes perçues au titre du premier alinéa de l'article L. 471-5.
Le montant de l'indemnité est fixé par ordonnance du juge ou délibération du conseil de famille selon un taux horaire de douze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est attribuée.A partir de la quinzième heure consacrée à ces diligences exceptionnelles, le taux horaire est de quinze fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la rémunération est attribuée. Le juge apprécie le caractère nécessaire des diligences accomplies et peut inviter le mandataire judiciaire à la protection des majeurs à fournir des explications complémentaires.
A l'indemnité prévue au présent article, s'ajoute le remboursement par la personne qui fait l'objet de la mesure de protection sur justificatifs des frais de déplacement et de séjour occasionnés par l'accomplissement des actes, calculé dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Le contenu de la notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est établi conformément à l'annexe 4-2.
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit remettre immédiatement la notice d'information à la personne protégée avec des explications orales, adaptées à son degré de compréhension ou, lorsque son état ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ou au subrogé curateur ou tuteur.
La charte mentionnée à l'article L. 471-6 est contenue à l'annexe 4-3.
Elle est annexée à la notice d'information.
Les dispositions de l'article 458 du code civil sont jointes en annexe à la charte et affichées dans les locaux du service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1.
I.-Le document individuel de protection des majeurs mentionné à l'article L. 471-8 est établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d'une évaluation de ses besoins ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service.
Lors de l'élaboration du document, le service recherche la participation et l'adhésion de la personne protégée, dans la mesure où son état lui permet d'en comprendre la portée.
Si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du document, un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée et dont le service connaît l'existence ou le subrogé curateur ou tuteur peut être associé à l'élaboration du document.
II.-Le document individuel de protection des majeurs comporte notamment :
1° Un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure de protection ;
2° Une information personnalisée sur les objectifs personnels de la mesure de protection ;
3° Une description des modalités concrètes d'accueil de la personne protégée par le service et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la personne protégée ;
4° Une présentation des conditions de participation de la personne au financement de sa mesure de protection et une indication sur le montant prévisionnel des prélèvements opérés, à ce titre, sur ses ressources.
Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la personne protégée à l'élaboration du document.
III.-Le document individuel de protection des majeurs est établi et signé au nom du service par une personne habilitée à cette fin par son responsable.
IV.-Le document est remis à la personne protégée et lui est expliqué. Si l'état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du document, une copie en est remise à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le service connaît l'existence ou au subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un.
V.-Le document est remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection juridique au service.
Le document individuel de protection des majeurs est établi pour la durée du mandat judiciaire. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu'il contient.
Un avenant au document détermine, s'il y a lieu, dans le délai maximum d'un an suivant la date de la notification du jugement qui confie la mesure de protection au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, les objectifs précis de la mesure de protection et les actions à mener dans ce cadre.
A chaque date anniversaire du jugement, la définition des objectifs et des actions à mener dans ce cadre est réactualisée et fait l'objet d'un avenant.
VI.-Toute modification du document individuel de protection des majeurs ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur les dispositions du II, intervient selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.
VII.-Le service conserve copie des pièces prévues au présent article.
Le règlement de fonctionnement des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 est établi selon les modalités prévues par l'article R. 311-33.
Il est remis, accompagné de la notice d'information, à la personne protégée ou aux autres personnes mentionnées au 1° de l'article L. 471-7 dans les conditions prévues au même article. Il est également affiché dans les locaux du service et remis à chaque personne qui y exerce à titre de salarié ou d'agent public ou qui y intervient à titre bénévole.
Il indique les principales modalités d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment de ceux qui sont mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association d'un parent, un allié ou une personne de son entourage à la vie du service.
Dans le respect des dispositions de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée mentionnée à l'article L. 471-6, il fixe les obligations faites aux personnes protégées pour permettre une mise en œuvre de la mesure de protection adaptée à leur situation. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions judiciaires et des termes du document individuel de protection des majeurs et le comportement à l'égard des autres personnes protégées, comme des membres du personnel.
Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est systématiquement informé des actes d'incivilité graves ou répétées et des situations de violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection.
Il précise les obligations de l'organisme gestionnaire du service en matière de protection des personnes protégées.
La signature par la personne présente d'un récépissé, dont le modèle est défini à l'annexe 4-4, atteste de la remise des documents mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8.
Les documents mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8 font l'objet d'une sélection dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 du code du patrimoine, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection juridique des majeurs.
La participation prévue au 4° de l'article L. 471-8 peut s'exercer selon les modalités suivantes :
1° Par l'institution de groupes d'expression au niveau du service ou d'une partie de ce service ;
2° Par l'organisation de consultations sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement du service de l'ensemble des personnes protégées, des membres du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, des parents, des alliés, des personnes de l'entourage ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou du subrogé curateur ou tuteur, s'il en a été désigné un ;
3° Par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction.
La liste nationale prévue par l'article L. 471-3 comporte les informations suivantes :
1° Concernant les services et personnes répertoriés dans la liste :
a) Concernant les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18 :
-Le nom de leur gestionnaire et son adresse ;
-Si leur gestionnaire est une personne physique, son nom, son nom d'usage et son (ses) prénom (s), sa date et son lieu de naissance ;
-La date et le lieu de délivrance de leur autorisation ;
b) Concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs dont l'agrément prévu à l'article L. 472-1 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait en application de l'article L. 472-10 :
-Leur nom, leur nom d'usage et leur (s) prénom (s) ;
-Leur date et leur lieu de naissance ;
-Leur adresse ;
-La date et le lieu de délivrance de leur agrément ;
c) Concernant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs dont la déclaration prévue à l'article L. 472-6 fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation en application de l'article L. 472-10 :
-Leur nom, leur nom d'usage et leur (s) prénom (s) ;
-Leur date et leur lieu de naissance ;
-Leur adresse ;
-Le nom et l'adresse de l'établissement qui les a désignés en application de l'article L. 472-6 ;
-La date de la déclaration qui les a désignés en application de l'article L. 472-6 ;
-Le nom et l'adresse des établissements qui les ont désignés en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 472-5.
2° Concernant la décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 472-10 de l'agrément prévu à l'article L. 472-1L. 472-1 et de suspension ou d'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 472-6 en application de l'article L. 472-10L. 472-10 :
-Le département dans lequel a été prise la décision administrative ;
-Le type de motif à l'origine de la décision administrative ;
-Les éléments constatés en application de l'article L. 313-18 ou de l'article L. 472-10L. 472-10 ;
-La date de la décision administrative.
La liste mentionnée à l'article D. 471-13 est dressée et tenue à jour sous le contrôle du ministre chargé de la famille, qui veille au respect des dispositions du présent chapitre.
L'inscription sur la liste est demandée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires sociales et leurs adjoints et réalisée par les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé de la famille à cette fin.
La décision de retrait en application de l'article L. 313-18 de l'autorisation des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, de suspension ou de retrait en application de l'article L. 472-10 de l'agrément prévu à l'article L. 472-1L. 472-1 et de suspension ou d'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 472-6 en application de l'article L. 472-10L. 472-10 mentionne l'inscription des services et personnes concernés sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Les personnes et services concernés ne peuvent s'opposer à leur inscription sur cette liste.
Toute personne dont l'identité est inscrite dans la liste peut demander au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de rectifier les informations la concernant ou d'en ordonner l'effacement si celles-ci ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité de la liste, au regard de la nature des faits à l'origine de l'inscription sur la liste et du temps écoulé depuis lors.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, des demandes d'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou des déclarations prévues à l'article L. 472-6L. 472-6, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :
1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;
2° Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance des chefs-lieux de département et leurs substituts.
La liste conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux inscriptions et consultations dont elle fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.
Ces informations ne peuvent être consultées que par le ministre chargé de la famille ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement.
Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales procède à l'effacement des données qui sont inscrites sur la liste :
a) A l'expiration d'un délai de cinq ans ;
b) Lorsqu'il est informé du rétablissement de l'agrément ou de la déclaration après sa suspension prononcée en application de l'article L. 472-10 ou de la réouverture du service après le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18 ;
c) Lorsqu'il est informé du décès de la personne ;
d) Lorsqu'il prend une décision d'effacement en application de l'article D. 471-16.