Pour l'application des articles R. 313-1 à R. 313-10 dans les départements d'outre-mer :
- les mots : "après avis des présidents des conseils généraux" sont remplacés par les mots : "après avis du président du conseil général" ;
- les mots : "au recueil des actes administratifs de la préfecture de département" sont remplacés par les mots : "au recueil des actes administratifs de la préfecture de région".
Les dispositions des articles R. 312-177 à R. 312-189 sont applicables dans les régions d'outre-mer sous réserve des modifications suivantes :
I.-Le 1° de l'article R. 312-178 est ainsi rédigé :
" Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur de la santé et du développement social pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, vice-président, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
b) Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
c) Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
d) Le recteur d'académie ou son représentant ;
e) Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
f) Un conseiller régional, désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ;
g) Le président du conseil général ou un élu départemental, désigné par le préfet de région sur proposition du conseil général ;
h) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan local, et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
i) Trois représentants de la caisse générale de sécurité sociale dont le directeur et le médecin-conseil départemental, ou leurs représentants ;
j) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général, qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région. "
II.-A) Au 2° de l'article R. 312-178, le mot : " vingt " est remplacé par le mot : " seize " ; le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre " et il est ajouté l'alinéa suivant :
" A défaut de pouvoir désigner le nombre requis de personnes prévu par le présent article, dans une région d'outre-mer, le nombre de représentants :
1° Des institutions accueillant des personnes handicapées ;
2° Des institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance ;
3° Des institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et
4° Des institutions accueillant des personnes âgées,
peut être, par arrêté préfectoral, respectivement réduit à deux au minimum pour chaque catégorie. "
b) A la fin de l'article R. 312-178, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé ;
" A défaut de pouvoir désigner dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 312-178, ce nombre peut être, par arrêté préfectoral, réduit respectivement à deux au minimum. "
III.-Le 1° de l'article R. 312-179 est ainsi rédigé :
" 1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur de la santé et du développement social, vice-président, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour La Réunion, vice-président ;
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
c) Le conseiller régional ;
d) Le président du conseil général ou un élu départemental ;
e) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
f) Deux représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;
g) Un représentant des régimes d'assurance maladie autres que le régime général. "
IV.-Au 2° de l'article R. 312-179, le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " quatre ".
A la fin de l'article R. 312-179, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " A défaut de pouvoir réunir dans une région d'outre-mer le nombre de personnes ci-dessus mentionné aux 2°, 3°, 4° et 5°, ce nombre peut, par arrêté préfectoral, être respectivement réduit à deux au minimum. "
V.-A) Au dernier alinéa de l'article R. 312-179, pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les mots : " le directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " le directeur de la santé et du développement social " et pour les quatre régions d'outre-mer, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ".
b) A l'article R. 312-182, la phrase : " Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales " est remplacée pour les régions de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane par la phrase : " Le secrétariat est assuré par la direction de la santé et du développement social ", et pour La Réunion par la phrase : " Le secrétariat est assuré par les services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales ".
c) Au septième alinéa de l'article R. 312-186, les mots : " le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont respectivement remplacés par les mots : " le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse " et les mots : " le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".
Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer :
1° Les attributions dévolues à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale ;
2° Les attributions dévolues au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont dévolues, en ce qui concerne la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, au directeur de la santé et du développement social et, en ce qui concerne la Réunion, au directeur des services déconcentrés de l'Etat chargés des affaires sanitaires et sociales ;
3° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont dévolues au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.