Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 147-13, R. 147-14, R. 147-16, le deuxième alinéa de l'article R. 147-17, les articles R. 147-18R. 147-18 à R. 147-20R. 147-20 et R. 147-25R. 147-25 à R. 147-33.
Pour l'application de ces articles, les mots : "président du conseil général" sont remplacés par les mots : "président de l'assemblée de province territorialement compétent".
Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux origines personnelles et des modalités d'information et d'accompagnement des femmes qui accouchent dans les conditions de l'article L. 571-2.