Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle et à l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active, aux dépenses engagées à ce titre et à la mise en œuvre des actions d'insertion.
Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et les autres organismes associés à la gestion du revenu de solidarité active transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Les organismes mentionnés à l'article L. 262-16, dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 262-25, et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail transmettent aux départements les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active.