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Les prestations sociales mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 361-1 sont celles qui sont prévues aux 1° à 17° de l'article D. 271-2.

Le financement prévu au 3° du I de l'article L. 361-1 incombe :

1° En matière d'allocation aux adultes handicapés , à l'organisme qui verse l'allocation ;

2° En matière de revenu de solidarité active, à la collectivité débitrice de l'allocation.

Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné au premier alinéa est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale du montant le plus élevé.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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