L'administrateur provisoire est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce. Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné, cette dernière est assurée par l'établissement ou le service sur lequel il est désigné. Pour ses missions, il contracte une assurance couvrant les conséquences financières de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce. Cette dernière est prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
L'administrateur provisoire désigné par le préfet dans le cas prévu à l'article L. 331-6 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement. La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des mineurs ou pensionnaires, les livres de comptabilité et l'état des stocks.
L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement.
L'administrateur provisoire désigné en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1L. 313-14-1 exerce sa mission dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.
Dans le cadre de la mise en oeuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service.