Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Article R422-8
Article R422-8
Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 773-11 du code du travail.
Dernière mise à jour : 4/02/2012