Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R. 322-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice d'un tel rôle.
La personne chargée de la direction de l'établissement ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente pour assumer la responsabilité d'un établissement de cette nature.