I.-En cas de suppression de l'agence d'insertion, les biens, droits et obligations de l'agence sont transférés au département.
La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l'agence à la date de la délibération du conseil général décidant la suppression de celle-ci est régie par les dispositions suivantes :
1° Les fonctionnaires territoriaux sont affectés au département ;
2° Les fonctionnaires d'Etat poursuivent leur activité auprès du département, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;
3° Les agents contractuels sont transférés au département. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II.-Lorsque le conseil général décide de n'exercer qu'une partie des compétences mentionnées à l'article L. 522-1, le département est substitué aux droits et obligations de l'agence pour l'exercice des compétences transférées.
Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les biens qui sont transférés au département, en veillant à ce que l'agence conserve les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'à l'accomplissement des missions dont elle garde la compétence.
Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les services ou parties de services de cette dernière qui sont transférés ainsi que la liste des personnels concernés. La situation des personnels concernés est régie par les dispositions mentionnées au I.