Lorsque, en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active est informé ou constate que le salarié ayant travaillé sans que les formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail aient été accomplies par son employeur est soit bénéficiaire du revenu de solidarité active, soit membre du foyer d'un bénéficiaire, il porte cette information à la connaissance du président du conseil général, en vue notamment de la mise en œuvre des sanctions prévues à la section 6.