Lorsque le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est élaboré par un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les dispositions suivantes s'appliquent :
I. ― Le document individuel de prise en charge est établi en fonction d'une connaissance précise de la situation de la famille et d'une évaluation des besoins de l'enfant ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service.
Lors de l'élaboration du document, le service recherche la participation et l'adhésion de la famille.
II. ― Le document individuel de prise en charge comporte notamment :
1° Un rappel de la nature et des objectifs généraux de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ;
2° Une information personnalisée sur les objectifs personnels de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ;
3° Une description des modalités concrètes d'accueil de la famille par le service et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la famille.
Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la famille à l'élaboration du document.
III. ― Le document individuel de prise en charge est établi et signé au nom du service par une personne ayant reçu habilitation.
IV. ― Le document est remis aux parents et expliqué à la famille.
V. ― Le document est remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la notification du jugement qui confie la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial au service.
Le document individuel de prise en charge est établi pour la durée du mandat judiciaire. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines des mesures qu'il contient.
Un avenant au document permet de réactualiser, s'il y a lieu, les objectifs précis de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et les actions à mener dans ce cadre.
VI. ― Toute modification du document individuel de prise en charge ou de l'un de ses avenants ultérieurs, portant sur les dispositions du II, intervient selon les mêmes modalités que lors de leur conclusion initiale.
VII. ― Le service conserve copie des pièces prévues au présent article.