Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;
2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ;
3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.