Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Article D423-24
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.
Dernière mise à jour : 4/02/2012