Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
Article D423-22
Article D423-22
Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.
Dernière mise à jour : 4/02/2012