Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales
Article D423-18
L'indemnité compensatrice due à l'assistant maternel ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'article D. 423-9.
Dernière mise à jour : 4/02/2012