Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Article D422-6
L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistant maternel.
Dernière mise à jour : 4/02/2012