Pour obtenir la dérogation prévue à l'article L. 421-4 ou à l'article L. 421-5L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil général.
La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil général.