Les personnes bénéficiaires de l'obligation mentionnée à l'article L. 214-7 sont celles dont les ressources telles que définies à l'article L. 262-3 sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, ou à l'article L. 262-9L. 262-9 si elles remplissent les conditions mentionnées à cet article.
L'accueil des enfants dont les parents cessent de remplir les conditions mentionnées au premier alinéa du fait d'une reprise d'emploi ou de l'accès à une formation professionnelle rémunérée est poursuivi. Ces enfants continuent d'être comptabilisés au titre des places garanties en application du premier alinéa de l'article D. 214-7.