Les autorités qualifiées pour engager les poursuites et, lorsqu'ils en ont reçu délégation, les commissaires du Gouvernement procèdent ou font procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions relevant de la compétence des juridictions des forces armées.
A cette fin, ils reçoivent les plaintes ou dénonciations et sont assistés par les officiers de police judiciaire des forces armées dont la désignation et les attributions sont fixées à l'article L. 211-3, et par les personnels militaires auxquels les articles L. 211-4 et L. 211-5 attribuent des fonctions de police judiciaire militaire.
Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent, en cas d'urgence, opérer dans tout le ressort de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont rattachés.
Exceptionnellement, soit sur instructions du commissaire du Gouvernement au cours d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.
Les officiers de police judiciaire des forces armées mentionnés au 2° de l'article L. 211-3 ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.
Ces fonctions sont exercées sous la direction et le contrôle des autorités qualifiées pour engager les poursuites.
Les officiers de police judiciaire des forces armées sont tenus d'informer sans délai l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et le commissaire du Gouvernement territorialement compétents des crimes et délits relevant des juridictions des forces armées dont ils ont connaissance.
Tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré, ils remplissent la mission prévue au premier alinéa de l'article L. 211-2.
Le cas échéant, il est fait application de l'article L. 211-7.
Les procès-verbaux d'enquête préliminaire ou de flagrant délit sont transmis, sans délai, avec les actes et documents annexés, à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et qui est territorialement compétente ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Une expédition de la procédure est adressée au commissaire du Gouvernement.
Si le ministre de la défense a seul qualité pour saisir la juridiction des forces armées, le dossier d'enquête de police judiciaire lui est transmis en double exemplaire par l'intermédiaire de l'autorité militaire mentionnée à l'alinéa précédent, qui émet un avis.
Lorsque les procès-verbaux ont été établis en vertu d'une réquisition du commissaire du Gouvernement, ils sont adressés à ce magistrat accompagnés d'une copie certifiée conforme.
Lorsqu'une instruction est ouverte, les officiers de police judiciaire des forces armées exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.
Le ministre de la défense ou les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires peuvent prescrire, par instructions écrites aux officiers de police judiciaire des forces armées, de procéder, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les établissements militaires.