Les règles relatives à la détention provisoire prévues par le code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions particulières des articles L. 211-21 et L. 211-22.
Qu'il s'agisse d'une ordonnance prescrivant la détention provisoire, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné est conduit, soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit encore, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par décret.
Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et L. 121-5.
Toutefois, il peut être appliqué aux militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables du tribunal aux armées.