Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues au premier alinéa a été commis dans une maison dont le chef requiert le commissaire du Gouvernement ou un officier de police judiciaire de le constater.
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit à toute personne non habilitée de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.
Il a seul, avec les personnes mentionnées à l'article L. 212-12 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article L. 212-15, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article L. 212-12.
Avec l'accord de l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaire ou du commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci a reçu délégation, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être opérées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information.
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier de justice sont opérées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'organisation professionnelle ou de l'ordre auquel appartient l'intéressé ou de son représentant.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 212-10 relatives au respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé dans les conditions prévues à l'article L. 212-19, est signé par les personnes mentionnées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Sous réserve des nécessités des enquêtes, le fait de communiquer ou de divulger sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est puni d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de deux ans.
Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant six heures et après vingt et une heures.
Toutefois, des visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d'y constater toutes infractions aux articles 225-5 à 225-10 du code pénal à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.
Les formalités prévues aux articles L. 212-10, L. 212-12 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article L. 212-90, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné à l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaire ou au commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci a reçu délégation, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire mentionnés à l'article L. 211-4 peuvent également entendre dans la limite des ordres reçus toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles L. 212-16 et L. 212-17, les dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-33 sont applicables.
Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en application des articles L. 212-8 à L. 212-17 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.
Les dispositions des articles L. 212-8 à L. 212-19 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
L'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires ou le commissaire du Gouvernement par elle délégué se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article L. 212-90, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
L'autorité militaire exercant les pouvoirs judiciaires ou le commissaire du Gouvernement par elle délégué peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.
Les dispositions des trois premiers alinéas sont applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.