Le tribunal est composé de cinq membres, de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président, un magistrat assesseur, appartenant tous deux au corps judiciaire, et trois juges militaires. Lorsqu'une affaire est de nature à entraîner de longs débats, des membres supplémentaires peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, les membres empêchés pour une cause régulièrement constatée.
Il y a auprès du tribunal : un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier-appariteur.
La présidence est assurée par un magistrat du siège appartenant à l'une des cours d'appel ou à l'un des tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tribunal territorial des forces armées.
Les fonctions de président du Haut Tribunal des forces armées prévues à l'article L. 112-3 sont assumées par un magistrat du siège hors hiérarchie.
Le président titulaire, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Les présidents ont droit aux prérogatives des présidents des cours d'assises.
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilés, inclusivement, l'assesseur est choisi parmi les magistrats du siège de l'un des tribunaux de grande ou de première instance dont le ressort coïncide, en totalité ou en partie, avec celui du tribunal territorial des forces armées.
L'assesseur du Haut Tribunal des forces armées prévu à l'article L. 112-3 est choisi parmi les magistrats du siège appartenant à l'une des cours d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tribunal territorial des forces armées de Paris ou, en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa dudit article, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel est établi le nouveau siège du tribunal.
Les magistrats assesseurs et leurs suppléants sont désignés pour chaque année civile par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel compétent.
La désignation des juges militaires est subordonnée au respect du principe hiérarchique.
Le juge du même grade que celui du prévenu doit être d'une ancienneté supérieure. Si cette condition ne peut être remplie, le juge est du grade immédiatement supérieur.
Pour la composition du tribunal, il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu à l'époque des faits reprochés ou, en cas de promotion ultérieure, lors de la comparution à la première audience.
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilé, inclusivement, le tribunal comprend au moins deux officiers dont un officier supérieur.
Un des juges doit être du même grade que le prévenu sans qu'il puisse être toutefois d'un grade inférieur à celui de sous-officier.
En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang différent, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés.
Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à une même armée, les juges militaires sont pris parmi les officiers ou assimilés et les sous-officiers ou assimilés de cette armée.
Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à des armées différentes, à des formations rattachées ou n'ayant pas la qualité de militaire, ou lorsqu'il n'est pas possible de composer le tribunal ainsi qu'il est prévu à l'alinéa précédent, les juges militaires appartiennent à chacune des trois armées.
Toutefois, dans tous les cas où l'un des justiciables est un magistrat militaire ou assimilé, le juge militaire le plus élevé en grade est un magistrat militaire ou assimilé désigné par le ministre de la défense. Les deux autres juges militaires sont choisis sans distinction d'appartenance à une armée.
En cas d'impossibilité de constituer le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 112-14, les juges militaires sont pris sans distinction d'appartenance à une armée.
La justification de l'impossibilité est indiquée par l'autorité militaire chargée de la désignation des juges.
Chaque autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires dresse la liste, par grade et dans l'ordre d'ancienneté, des officiers et des sous-officiers ou assimilés qui appartiennent aux corps ou services placés sous son commandement ou stationnés dans la circonscription territoriale sur laquelle s'exerce son commandement.
Ces listes sont adressées à celle des autorités exerçant les pouvoirs judiciaires qui est établie au siège du tribunal territorial des forces armées.
La désignation des juges militaires, titulaires et suppléants est faite par cette autorité pour une période de six mois.
Pour le jugement des aumôniers militaires, le tribunal est composé comme pour le jugement d'un capitaine.
Pour le jugement d'un élève gendarme ou d'un élève garde, il est tenu compte du grade que détenait le prévenu avant sa nomination à l'emploi d'élève gendarme ou d'élève garde.
Pour le jugement des personnes n'ayant pas la qualité de militaire, le juge militaire le moins élevé en grade est un sous-officier.
Il en est de même pour le jugement des justiciables mentionnés aux articles L. 122-3 et L. 122-4. Toutefois, dans ce cas, à moins d'impossibilité constatée, les juges militaires sont pris parmi les militaires des troupes combattantes ou blessés au feu.
Pour le jugement des pilotes de navires et du personnel de la marine marchande ayant rang d'officier, le tribunal comprend trois officiers, dont au moins un officier supérieur.
Pour le jugement des prisonniers de guerre, le tribunal est composé comme pour le jugement des militaires français d'après les assimilations de grade.
Pour le jugement des justiciables énumérés à l'article L. 112-3, les juges militaires sont appelés, suivant l'ordre d'ancienneté, à siéger au haut tribunal, à moins d'empêchement admis par le ministre de la défense.
Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un nombre suffisant de juges militaires des grades et rangs requis, il est suppléé à cette insuffisance en puisant dans la hiérarchie des grades et rangs suivant le rang d'ancienneté jusqu'à ce que le haut tribunal puisse être constitué, mais sans jamais descendre en dessous du grade du prévenu, les juges de ce grade pouvant être, à défaut de plus anciens, d'une ancienneté inférieure.
Dans tous les cas, les membres du tribunal exercent leurs fonctions jusqu'à l'achèvement des débats.