La procédure prévue aux articles 622 et suivants du code de procédure pénale est applicable aux demandes en révision formées contre les jugements prononcés par les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après.
Actualité législative
Arrêt n°1712 du 29 septembre 2020 (20-82.509) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCAS:2020:CR01712
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1715 du 29 septembre 2020 (20-80.915) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01715
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1802 du 30 septembre 2020 (20-83.181) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01802
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1900 du 29 septembre 2020 (20-82.564) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01900
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
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Article L233-2
La procédure prévue aux articles 622 et suivants du code de procédure pénale est applicable aux demandes en révision formées contre les jugements prononcés par les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après. Dernière mise à jour : 4/02/2012
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