Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office en qualité d'interprète la personne qui a le plus d'habitude de converser avec lui.
Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet.
Les autres dispositions de l'article L. 222-47 sont applicables.
Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.