Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient dans tous les cas au ministre de la défense.
Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre de la défense :
1° Devant les tribunaux territoriaux des forces armées, par la plus diligente de celles des autorités militaires mentionnées à l'article L. 112-2 ;
2° Devant les tribunaux militaires aux armées, et pour tous les justiciables de ces tribunaux, par les autorités militaires mentionnées à l'article L. 112-28.