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Article L123-5

La juridiction devant laquelle est traduit ou renvoyé le justiciable en application des dispositions des articles L. 123-2, L. 123-3 ou L. 123-4 applique ou continue la procédure suivant les règles qui régissent son organisation. Les formalités, les actes d'instruction ou de poursuite précédemment effectués demeurent valables.

En temps de guerre, les pouvoirs, droits et prérogatives attribués à l'autorité militaire qui a délivré l'ordre de poursuite sont dévolus à l'autorité militaire compétente exerçant les pouvoirs judiciaires à l'égard du tribunal nouvellement saisi.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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