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Article L123-2

Indépendamment des règles prévues à l'article L. 122-5, la juridiction du lieu de résidence est également compétente territorialement pour connaître des infractions reprochées à un justiciable étranger aux armées ou libéré de ses obligations militaires avant l'ouverture des poursuites.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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