Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales.
Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal .
La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.
Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.
La communication à l'administration compétente du mémoire en défense produit par la personne poursuivie et la communication à la personne poursuivie de la réponse faite par l'administration sont effectuées, s'il y a lieu, par le président du tribunal administratif ou par le greffier en chef agissant au nom et par ordre du président.
Toutefois, le président peut, s'il le juge utile, faire régler ces communications par le tribunal.
Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie acquittée est relaxée sans dépens.
Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins du préfet, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice.
Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.
Le recours contre les jugements des tribunaux administratifs en matière de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie et autres contraventions dont la répression appartient au tribunal administratif peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat.
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie :
1° Dans l'article L. 774-2, le mot "préfet" est remplacé par les mots "haut-commissaire" ;
2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot "préfet" est remplacé par les mots "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province".
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "administrateur supérieur" ;
2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :
1° Dans l'article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;
2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président de la Polynésie française".
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Barthélemy, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ;
Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Barthélemy, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article.
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ".
Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 à Saint-Martin, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ;
Le président du conseil territorial de Saint-Martin, pour le domaine public de la collectivité de Saint-Martin, exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par le présent article.
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " président du conseil territorial de Saint-Martin ".