Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Nouvelle-Calédonie :
1° Dans l'article L. 774-2, le mot "préfet" est remplacé par les mots "haut-commissaire" ;
2° Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;
3° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.
Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article.
Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot "préfet" est remplacé par les mots "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province".