Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence.
Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée.
Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement.
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées.
Les délais donnés aux parties pour fournir leurs observations doivent être observés, faute de quoi il peut être passé outre sans mise en demeure.
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.