Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre 1er du présent titre ainsi que celles du titre 5 sont applicables aux ordonnances.
Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.
Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.
Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.
Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire.
Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot " ordonne ".
La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.