La preuve des moyens soulevés à l’audience
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Marc Sénac de Monsembernard et Mathieu Prats-Deniox, 14/05/2012
En procédure administrative, l’écrit demeure la règle. Toutefois, en référés, la procédure est aussi bien écrite qu’orale. Comment alors rapporter la preuve des moyens invoqués à l’audience, en cas de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ?
Lorsque dans le cadre d’une procédure au fond, le greffier-en-chef envoie l’avis d’audience, généralement après une instruction au cours de laquelle les parties ont échangé plusieurs mémoires, il précise : « la procédure étant essentiellement écrite, vous n’êtes pas tenu d’assister à l’audience. Si vous y assistez, vous pourrez présenter des observations orales ». Il s’agit, comme le précise le greffier-en-chef, de simples observations et non d’une plaidoirie. Le juge administratif est attentif aux clarifications que les parties, directement ou par leurs avocats, peuvent apporter au dossier ; il accueille, en revanche, moins favorablement, les effets de manche, qu’il vaut mieux réserver à d’autres prétoires.
En référé, toutefois, le juge statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (article L. 522-1, alinéa 1er, du code de justice administrative. Bien que les parties, par habitude ou pragmatisme, échangent généralement des écritures avant l’audience, elles peuvent également soulever des moyens nouveaux à la barre.
Se pose alors la question de la preuve des moyens soulevés à l’audience, notamment à l’occasion d’un pourvoi en cassation, devant le Conseil d’Etat, contre l’ordonnance du juge des référés.
Lorsqu’il statue, le juge des référés a l’obligation de mentionner, dans l’ordonnance, l’analyse des conclusions des parties (codearticle R. 742-2 du code de justice administrative).
Toutefois, il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre 2001, Aiguebonne, (req. n° 234300), « que le juge des référés n’a l’obligation de mentionner, soit dans son ordonnance, soit dans le procès-verbal établi en application de l’article R. 522-11 du code de justice administrative (le juge des référés peut faire dresser un procès verbal de l’audience), les moyens invoqués au cours de l’audience que dans le cas où ces moyens n’ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite ».
Pour apprécier les moyens invoqués par les parties, le Conseil d’Etat s’en remet au juge des référés (même arrêt), de sorte qu’il devient, de facto, impossible de se pourvoir en appel ou en cassation contre une ordonnance du président du tribunal administratif ou du magistrat délégué, entachée d’insuffisance de motivation, faute d’avoir visé des moyens seulement invoqués à l’audience, non soulevés dans les écritures des parties, ni inscrits dans un rapport d’audience.
Pour pallier cette difficulté, deux possibilités s’ouvrent au justiciable. La première, peu commune, serait de demander l’inscription, dans les notes d’audience, qu’un grief, non soulevé dans les écritures, l’a été au cours de l’audience. La seconde, plus courante, consisterait à systématiquement confirmer, dans une note en délibéré, les moyens nouveaux invoqués à l’audience.
Verba volant, scripta manent.
En référé, toutefois, le juge statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (article L. 522-1, alinéa 1er, du code de justice administrative. Bien que les parties, par habitude ou pragmatisme, échangent généralement des écritures avant l’audience, elles peuvent également soulever des moyens nouveaux à la barre.
Se pose alors la question de la preuve des moyens soulevés à l’audience, notamment à l’occasion d’un pourvoi en cassation, devant le Conseil d’Etat, contre l’ordonnance du juge des référés.
Lorsqu’il statue, le juge des référés a l’obligation de mentionner, dans l’ordonnance, l’analyse des conclusions des parties (codearticle R. 742-2 du code de justice administrative).
Toutefois, il résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 26 octobre 2001, Aiguebonne, (req. n° 234300), « que le juge des référés n’a l’obligation de mentionner, soit dans son ordonnance, soit dans le procès-verbal établi en application de l’article R. 522-11 du code de justice administrative (le juge des référés peut faire dresser un procès verbal de l’audience), les moyens invoqués au cours de l’audience que dans le cas où ces moyens n’ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite ».
Pour apprécier les moyens invoqués par les parties, le Conseil d’Etat s’en remet au juge des référés (même arrêt), de sorte qu’il devient, de facto, impossible de se pourvoir en appel ou en cassation contre une ordonnance du président du tribunal administratif ou du magistrat délégué, entachée d’insuffisance de motivation, faute d’avoir visé des moyens seulement invoqués à l’audience, non soulevés dans les écritures des parties, ni inscrits dans un rapport d’audience.
Pour pallier cette difficulté, deux possibilités s’ouvrent au justiciable. La première, peu commune, serait de demander l’inscription, dans les notes d’audience, qu’un grief, non soulevé dans les écritures, l’a été au cours de l’audience. La seconde, plus courante, consisterait à systématiquement confirmer, dans une note en délibéré, les moyens nouveaux invoqués à l’audience.
Verba volant, scripta manent.