Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision.
L'intervention est formée par mémoire distinct.
Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir.
Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.
Devant le Conseil d'Etat, l'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat.
Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement.
La demande de désaveu est communiquée aux autres parties.
Quand la demande intéresse un avocat au Conseil d'Etat pour des actes ou procédures accomplis devant une autre juridiction que le Conseil d'Etat, elle est transmise au président de la section du contentieux. Si celui-ci estime qu'elle doit être instruite, il la renvoie devant la juridiction qui statue dans le délai qui lui est imparti.
Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures accomplis devant le Conseil d'Etat, il est procédé à l'examen de la demande dans les délais fixés par le président de la sous-section saisie.
Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe.
Il est instruit dans les formes prévues pour la requête.