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Conseil d’État - 266500

- wikisource:fr, 3/12/2007


Conseil d’État
30 novembre 2007


Section du contentieux - M. A… c/ Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique - 266500


Mme Landais, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 12 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Pierre A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 11 avril 2000 du tribunal administratif d’Orléans rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, président directeur général de la S.A Equinoxe, qui exploitait un hôtel à Paris, a fait l’objet en 1992 d’une taxation d’office en matière de revenus d’origine indéterminée, de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1989 à 1991 ; qu’après admission partielle de sa réclamation, M. A a saisi le tribunal administratif d’Orléans en soutenant que les notifications de ses bases d’imposition afférentes à l’année 1989 ne lui étaient parvenues que le 4 janvier 1993 et n’avaient donc pu interrompre la prescription du délai de reprise de l’administration, lequel expirait le 31 décembre 1992 ; que l’administration fiscale a alors produit deux attestations en date du 7 janvier 1993 du receveur de la poste d’Abondant indiquant qu’à la demande de M. A, son courrier avait fait l’objet d’une « garde au bureau » et que les notifications des bases d’imposition étaient à la disposition du contribuable au bureau de poste dès le 22 décembre 1992 ; que M. A a déposé devant l’autorité judiciaire une plainte pour faux relative aux attestations postales produites par l’administration ;

Considérant que M. A demande l’annulation de l’arrêt en date du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 11 avril 2000 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir./ Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. » ;

Considérant qu’en vertu de l’article 25 de la loi du 2 juillet 1990, les relations de La Poste avec ses usagers sont régies par le droit commun et que les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l’exception de ceux qui relèvent par leur nature de la juridiction administrative ;

Considérant qu’il appartient au juge administratif de connaître des contestations, y compris celles présentées sous la forme d’inscriptions de faux, portant sur les documents postaux relatifs à l’acheminement du courrier dans le cadre d’une procédure administrative ou d’une procédure qui se déroule devant la juridiction administrative ; qu’en jugeant que le tribunal administratif n’était pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la procédure d’inscription de faux relative aux attestations fournies par le receveur de la poste d’Abondant engagée par M. A, la cour administrative d’appel de Nantes, qui n’a pas dénaturé les faits et ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n’a donc pas commis d’erreur de droit ; qu’il en résulte que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué… (Rejet de la requête)



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