Chapitre VI : Le contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière
Article R776-20
Article R776-20
L'Etat est représenté en défense par le préfet du département où est situé le lieu de rétention ou d'assignation à résidence ou, si ce lieu est situé à Paris, par le préfet de police.
Dernière mise à jour : 4/02/2012