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Article R741-3

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) ",

ou

" Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) (no chambre) " et à Paris " (no section) " ou " (no section, no chambre) ".

Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) "

ou

" Le tribunal administratif de... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".

Pour l'application des alinéas précédents, les jugements des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, portent respectivement la mention de : "Le tribunal administratif de Mayotte", "Le tribunal administratif de Saint-Barthélemy", "Le tribunal administratif de Saint-Martin", "Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon", "Le tribunal administratif de la Polynésie française" et "Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie".

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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