Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Article R226-5
Article R226-5
Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président.
Dernière mise à jour : 4/02/2012