I.-Pour l'application de l'article L. 713-7, la chambre de commerce et d'industrie territoriale demande aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de lui communiquer la liste des personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet article.
Les capitaines et pilotes désignés au d du 1° du même article demandent à s'inscrire sur la liste auprès de la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 avant la date du 30 avril de l'année du renouvellement des délégués consulaires. Il en est de même des anciens membres des tribunaux de commerce mentionnés au e de la même disposition.
II.-Le III de l'article R. 713-1-1 est applicable à l'établissement de la liste électorale pour l'élection des délégués consulaires.
Les dispositions de l'article R. 713-2 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Les dispositions de l'article R. 713-4 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
Les dispositions de l'article R. 713-5 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
La commission d'établissement des listes électorales est appelée à compléter la liste des personnes remplissant la condition fixée par l'article L. 723-4 pour être éligibles aux fonctions de juge de tribunal de commerce lors d'élections organisées en application des dispositions de l'article L. 723-11.
Elle se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégué consulaire fixées à l'article L. 713-10.
Cette demande est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral.