Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-5. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.
La liste mentionne, pour chacun des créanciers concernés, leur nom ou dénomination et leur domicile ou siège, le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, ainsi que la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-5 et du présent article.
S'ils n'ont pas encore procédé à une telle déclaration, les créanciers qui contestent l'exactitude des informations reçues en application du premier alinéa déclarent leurs créances auprès du mandataire judiciaire dans le délai imparti par l'article R. 622-24 et dans les conditions prévues par l'article R. 622-23. La déclaration faite conformément aux dispositions du présent alinéa vaut actualisation des créances réputées déclarées en application du deuxième alinéa de l'article L. 628-5.