Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le Haut Conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.
En cas d'empêchement, le président du Haut Conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.