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Article R751-19

La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale.

Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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