Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des délégués consulaires
Article R713-64
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En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie électronique, seul le vote électronique est considéré comme valide.
Dernière mise à jour : 4/02/2012