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Article R642-37-3

Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.

Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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