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Article R642-29-2

Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions du chapitre VI du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 qui sont mentionnées ci-après.

A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la section 2 du chapitre VI du même décret.

L'article 86 du même décret est applicable au paiement des frais taxés.

Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article 87 du même décret.

Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.

Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 88 du même décret.

Les dispositions des articles 89 à 91 du même décret sont applicables au titre de vente.

La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article 92 du même décret.

La surenchère est régie par les articles 94 à 99 du même décret.

La réitération des enchères est régie par les articles 100 à 106 du même décret..

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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