Les articles R. 642-1 à R. 642-21, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 642-10, sont applicables à la cession mentionnée à l'article L. 631-22.
Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur par les articles R. 642-8, R. 642-18, R. 642-20 et R. 642-21.