Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.