La demande d'ouverture de la procédure est régie par les dispositions de l'article R. 621-1.
Pour l'application du premier alinéa du même article, elle expose également les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. Pour l'application du 5° du même article, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
Sont également joints :
1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ;
2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;
3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;
4° Un plan de financement prévisionnel ;
5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.
Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
Le débiteur remet au conciliateur une copie de la demande et des pièces qui y sont jointes.